1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
2 Les art. 6, 7 (infractions commises dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres,
obtention frauduleuse d’une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974
sur le droit pénal administratif14 s’appliquent également aux autorités cantonales.