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NON à la révision de la loi sur les épidémies

Une loi dont vous êtes le héro, commentez avec un regard critique la loi sur les épidémies en votation le 22 septembre 2013

Top articles

  • Art. 19 Mesures générales de prévention

    12 août 2013 ( #Articles pas OK )

    Commentaire critique sur l'article Art 19.c - Enjoindre signifie 'ordonner expressément', dans ce cas il est amusant de voir que la loi fédérale piétine une autre plate-bande qui est la prérogative des cantons : l'éducation. En imposant une éducation...

  • Art. 8 Mesures préparatoires

    12 août 2013 ( #Articles pas OK )

    Commentaire critique sur l'article Dans la loi actuelle et son article 10*, en italique ci-dessous, seules des circonstances exceptionnelles peuvent amener la Confédération a imposer des mesures aux cantons et uniquement sur des zones géographiques limitées....

  • Art. 20 Plan national de vaccination

    12 août 2013 ( #Articles pas OK )

    Commentaire critique de l'article L'alinéa 2 de l'article 20 de la révision force les médecins et autres professionnels de la santé à faire la promotion de toutes les vaccinations futures sans exceptions, sans pouvoir poser un regard critique ou émettre...

  • Art. 54 Organe de coordination

    12 août 2013 ( #Articles pas OK )

    Commentaire critique de l'article La révision ne propose aucune clause qui garantirait l'indépendance des membres de l'organe de coordination par rapport à l'industrie pharmaceutique ou tout autre groupe d'intérêt, c'est la porte ouverte aux conflits...

  • Art. 10 Echange d’informations

    12 août 2013

    1 L’OFSP veille à ce que les cantons obtiennent les informations dont ils ont besoin pour prévenir et combattre les maladies transmissibles. 2 Les services fédéraux et les services cantonaux compétents échangent résultats de recherche, connaissances spécifiques...

  • Art. 29 Autres dispositions du Conseil fédéral

    12 août 2013

    Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions suivantes: a. fixer les modalités du transport des agents pathogènes et soumettre à autorisation leur importation, leur exportation et leur transit; b. restreindre ou interdire l’utilisation de certains...

  • Art. 73 Coût de l’approvisionnement en produits thérapeutiques

    12 août 2013

    1 La Confédération assume le coût de l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques prévu à l’art. 44. 2 La prise en charge des coûts liés à la remise des produits thérapeutiques est régie par: a. la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie;...

  • Art. 35 Quarantaine et isolement

    12 août 2013

    1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes peuvent être prises: a. mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées infectées; b. mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des...

  • Art. 43 Obligation de collaborer

    12 août 2013

    1 Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer à l’exécution...

  • Art. 65 Réparation morale

    12 août 2013

    1 Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations sont...

  • Art. 87 Dispositions transitoires

    12 août 2013

    1 Les autorisations au sens des art. 5, al. 1bis, 29a, al. 1, et 29c, al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies20 restent valables jusqu’à leur date d’expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente...

  • Art. 58 Traitement de données personnelles

    12 août 2013

    1 L’OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées qui accomplissent des tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données concernant la santé, pour...

  • Art. 14 Observations transmises à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche

    12 août 2013

    1 A des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche, l’OFSP peut convenir avec des médecins, des laboratoires, des hôpitaux ou d’autres institutions sanitaires publiques ou privées qu’ils transmettront au service désigné par l’OFSP des observations...

  • Art. 30 Principe

    12 août 2013

    1 Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu’aux conditions suivantes: a. des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou n’y suffisent pas; b. la mesure concernée permet...

  • Art. 12 Obligation de déclarer

    12 août 2013

    1 Les médecins, les hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer aux organes suivants les observations liées à des maladies transmissibles, y compris les informations permettant d’identifier les personnes malades,...

  • Art. 16 Régime de l’autorisation

    12 août 2013

    1 Les laboratoires procédant à des analyses microbiologiques pour détecter des maladies transmissibles doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité fédérale compétente. 2 Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes: a. il désigne...

  • Art. 4 Objectifs et stratégies

    12 août 2013

    1 Le Conseil fédéral fixe, avec le concours des cantons, des objectifs et des stratégies visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles. 2 La définition des objectifs et des stratégies tiendra compte en particulier...

  • Art. 9 Information

    12 août 2013

    1 L’OFSP informe le public, certains groupes de personnes, les autorités et les professionnels des risques de maladies transmissibles et des mesures possibles pour les prévenir et les combattre. 2 Il publie à intervalles réguliers des relevés et des analyses...

  • Art. 31 Mesures ordonnées

    12 août 2013

    1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38. 2 Les autorités fédérales compétentes soutiennent les cantons dans l’identification et l’information d’individus, notamment de voyageurs internationaux. 3 Lorsqu’une...

  • Art. 48 Désinfections et désinfestations

    12 août 2013

    1 Afin de prévenir la propagation de maladies transmissibles, les autorités cantonales compétentes assurent les désinfections et les désinfestations, en particulier des moyens de transport et des marchandises. 2 Les entreprises assurant le transport de...

  • Art. 74 Coût des mesures appliquées au transport international de personnes

    12 août 2013

    1 La Confédération assume le coût de l’examen, de la surveillance, de la quarantaine, de l’isolement et du traitement des voyageurs internationaux lorsque ces mesures ont été ordonnées par ses organes, ainsi que les coûts découlant de l’obligation de...

  • Art. 45 Transport de marchandises

    12 août 2013

    1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le transport, l’importation, l’exportation et le transit de marchandises susceptibles de véhiculer des agents pathogènes. Il peut en particulier édicter les dispositions suivantes: a. fixer les exigences...

  • Art. 47 Lutte contre les organismes

    12 août 2013

    1 En cas d’apparition d’organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à l’être humain, les services fédéraux et les services cantonaux compétents prennent et coordonnent les mesures nécessaires pour lutter contre ces organismes ou prévenir leur...

  • Art. 13 Forme et contenu des déclarations

    12 août 2013

    1 Le Conseil fédéral détermine les observations dont la déclaration est obligatoire, de même que les procédures et les critères de déclaration ainsi que les délais applicables. 2 Dans certains cas, il peut limiter l’obligation de déclarer en y soumettant...

  • Art. 77 Surveillance et coordination

    12 août 2013

    1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons. 2 Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons si une exécution uniforme présente un intérêt. 3 A cet effet, elle peut adopter les dispositions suivantes: a. imposer aux...

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