Une loi dont vous êtes le héro, commentez avec un regard critique la loi sur les épidémies en votation le 22 septembre 2013
Le Conseil fédéral examine périodiquement l’efficacité, l’adéquation et l’économicité des mesures prises en vertu de la présente loi.
1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
L’OFSP exploite, en collaboration avec d’autres services fédéraux et avec les services cantonaux compétents, les systèmes de détection précoce et de surveillance des maladies transmissibles. Il veille à la coordination avec les systèmes internationau...
Le propriétaire du moyen de transport, de l’installation ou des marchandises concernés assume les coûts de désinfection ou de désinfestation.
Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n’incombe pas à la Confédération.
L’OFSP peut désigner certains laboratoires centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation d’analyses et leur confier des analyses spéciales ou d’autres tâches particulières.
La Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique conseille le Conseil fédéral lors de l’élaboration de dispositions; elle conseille également les autorités chargées de l’exécution de la présente loi.
L’autorité ordonnant une mesure visée aux art. 33 à 38 ou 41, al. 3, peut indemniser, en tenant compte de la situation économique des bénéficiaires, les personnes qui subissent un dommage dû à cette mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert...
1 Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à indemnisation. 2 L’indemnisation n’est accordée que si le dommage, en dépit d’efforts raisonnables, ne peut pas...
1 Les cantons font rapport au DFI sur l’exécution de la loi. 2 Le Conseil fédéral règle la fréquence, la forme et le contenu des rapports.
Les cantons exploitent un réseau de laboratoires régionaux et assurent la collaboration avec les autorités fédérales compétentes et les laboratoires de haute sécurité.
Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être tenues de se soumettre à un examen médical et à des prélèvements.
Sont abrogées: 1. la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme; 2. la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose.
L’Office fédéral de la statistique met chaque année à la disposition de l’OFSP, à des fins statistiques, les données provenant de la statistique des causes de décès et de la statistique médicale des hôpitaux.