Une loi dont vous êtes le héro, commentez avec un regard critique la loi sur les épidémies en votation le 22 septembre 2013
1 Quiconque entend faire valoir son droit à une indemnisation ou à une réparation morale doit introduire une demande auprès du DFI. 2 Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’une vaccination doit introduire sa demande d’indemnisation ou de...
1 La présente loi a pour but de prévenir et de combattre l’apparition et la propagation des maladies transmissibles. 2 Les mesures qu’elle prévoit poursuivent les buts suivants: a. surveiller les maladies transmissibles et acquérir les connaissances fondamentales...
Au sens de la présente loi, on entend par: a. maladie transmissible: une maladie causée par des agents pathogènes ou leurs produits toxiques et pouvant être transmise à l’être humain; b. observations: les résultats d’analyses cliniques (p. ex. diagnostics...
1 Les autorités cantonales compétentes effectuent les enquêtes épidémiologiques nécessaires, en particulier sur le type, la cause, la source d’infection et la propagation d’une maladie identifiée ou supposée. Ils coordonnent leurs activités et informent...
1 Les autorités fédérales compétentes contrôlent régulièrement, avec le concours des cantons, l’adéquation et l’efficacité des mesures de vaccination. 2 Les autorités cantonales compétentes recensent le nombre des personnes vaccinées et informent régulièrement...
1 Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l’autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l’art. 36 du Règlement sanitaire international...
1 Les exploitants de ports ou d’aéroports prennent les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des mesures visées à l’art. 41. Ils disposent de leurs propres plans d’urgence. 2 Le Conseil fédéral désigne les exploitants de ports ou d’aéroports devant...
Les médecins qui traitent ou surveillent des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes prennent toutes mesures en leur pouvoir afin d’empêcher la propagation d’une maladie transmissible....
1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. 2 Les art. 6, 7 (infractions commises dans une entreprise) et 15 (faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit...
1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) élabore, avec le concours des cantons, des programmes nationaux visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles, en particulier dans les domaines suivants: a. les vaccinations;...
1 Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé, s’ils en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente...
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Code pénal Art. 231 Propagation d’une maladie de l’homme Celui qui, par bassesse de caractère, aura propagé une maladie de l’homme dangereuse et transmissible sera puni d’une peine privative...
Quiconque met des agents pathogènes sur le marché doit informer les acquéreurs de leurs propriétés, des dangers qu’ils présentent pour la santé et des mesures de précaution et de protection à prendre. Remplace cet article dans la loi actuellement en vigueur...
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions applicables au transport et à l’inhumation de cadavres. 2 Il réglemente le transport de cadavres, que ceux-ci transitent par la Suisse ou soient envoyés en Suisse depuis l’étranger ou à l’étranger depuis la...
L’OFSP alloue des indemnités aux laboratoires désignés centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation d’analyses pour couvrir les dépenses résultant des tâches particulières qui leur sont confiées. Remplace cet article dans la loi actuellement...
L’OFSP peut allouer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières à des organisations publiques ou privées mettant en oeuvre des mesures d’intérêt public national visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies...
Les cantons assument les coûts: a. des mesures visant des individus ou la population, pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement; b. des enquêtes épidémiologiques au sens de l’art. 15, al. 1.
Le DFI peut réduire ou refuser une indemnisation ou une réparation morale si la personne qui a subi le préjudice a contribué de manière importante à causer l’atteinte.
La présente loi règle la protection de l’être humain contre les maladies transmissibles et prévoit les mesures nécessaires à cet effet.
Quiconque utilise des agents pathogènes ou leurs produits toxiques est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute mise en danger de l’être humain.
Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur exécution par voie de contrainte.
1 Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être placées sous surveillance médicale. 2 Les personnes concernées sont tenues de renseigner le médecin compétent sur leur état...
Les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes peuvent être identifiées et des informations leur être communiquées.
Les autorités cantonales compétentes délivrent les attestations sanitaires nécessaires aux transports transfrontières par bateau.
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 2 Il peut déléguer à l’office compétent le soin d’édicter certaines dispositions d’exécution, en tenant compte de leur portée.