1 Le Conseil fédéral fixe, avec le concours des cantons, des objectifs et des stratégies visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre les maladies transmissibles.
2 La définition des objectifs et des stratégies tiendra compte en particulier des éléments suivants:
a. les conclusions tirées des rapports visés à l’art. 76;
b. les recommandations et les directives internationales;
c. l’état actuel de la science.
3 La Confédération et les cantons vérifient, au moyen des rapports si les objectifs ont été atteints et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires.