1 Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer à l’exécution des mesures visées à l’art. 41. Ils peuvent être tenus, dans la mesure de leurs moyens infrastructurels techniques de prendre les mesures suivantes:
a. informer les voyageurs des risques de maladies transmissibles et des moyens permettant de les prévenir et de les combattre;
b. collecter les informations nécessaires à l’identification d’une personne ou à la détection précoce de personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
c. fournir les listes de passagers ou de marchandises aux autorités compétentes;
d. faciliter l’examen médical de voyageurs;
e. faciliter le transport des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes vers un hôpital ou une autre institution appropriée.
2 Ils mettent à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visées à l’al. 1.