1 La Confédération assume le coût de l’approvisionnement de la population en produits thérapeutiques prévu à l’art. 44.
2 La prise en charge des coûts liés à la remise des produits thérapeutiques est régie par:
a. la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie;
b. la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents;
c. la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire.
3 Lorsque les coûts ne sont pas ou pas entièrement pris en charge conformément à l’al. 2, ils sont assumés par la Confédération.