1 La Confédération assume le coût de l’examen, de la surveillance, de la quarantaine,
de l’isolement et du traitement des voyageurs internationaux lorsque ces mesures ont
été ordonnées par ses organes, ainsi que les coûts découlant de l’obligation de collaborer
prévue à l’art. 43, al. 1, let. b, d et e.
2 Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car,
par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires
ou routières ainsi que les voyagistes assument les coûts liés à l’application de
l’art. 42 et à l’obligation de collaborer prévue à l’art. 43, al. 1, let. a et c. La Confédération
peut participer aux frais ou dépenses extraordinaires s’ils entraînent une
charge excessive pour les entreprises concernées.