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NON à la révision de la loi sur les épidémies

Une loi dont vous êtes le héro, commentez avec un regard critique la loi sur les épidémies en votation le 22 septembre 2013

Art. 38 Interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités

Publié le 12 Août 2013 par Charly Pache in Articles pas OK

 

Commentaire critique sur l'article

Dans la loi actuellement en vigueur ci-dessous en italique*, le critère déterminant pour l'interdiction de pratiquer son métier ou une activité était le fait d'être potentiellement contagieux. Avec la révision, il suffit d'être présumé malade (donc pas de preuve d'être malade), ou malade sans être contagieux, pour se voir interdit de pratiquer. Avec cette évolution, on pourra interdire de pratiquer à des médecins ou des enseignants qui auront refusé une mesure thérapeutique, en les présumant malades puisque non vaccinés par exemple. L'art. 82 détaille les sanctions pénales. Nous estimons que les critères de la révision vont trop loin et que ceci est fait dans le but de faire céder les 60 à 80% le personnel hospitalier ou enseignants qui décident chaque année de ne pas se faire vacciner, en faisant augmenter la pression.

* Art. 19
1 Les cantons peuvent exiger des personnes qui exercent certaines activités ou professions, la preuve, présentée à intervalles réguliers, qu’elles n’excrètent pas d’agents pathogènes. Lorsque des circonstances particulières le justifient, ils peuvent ordonner en tout temps l’examen médical de ces personnes.
2 Les cantons peuvent interdire aux personnes visées à l’art. 15, al. 2, d’exercer certaines activités ou professions. Les personnes tombant sous cette interdiction doivent être tenues de signaler sans délai aux autorités compétentes tout changement d’occupation ou de domicile. Les cantons informent l’Office fédéral de la santé publique si l’une d’entre elles prend domicile hors de leur territ
oire.

Article 38 Interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession

1 Une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d’une interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l’autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence, leurs activités ou l’exercice de leur profession.
2 Si une personne est frappée d’une interdiction totale ou partielle d’exercer certaines activités ou sa profession et qu’elle est tenue en outre de déclarer les changements concernant son canton de domicile, ses activités ou l’exercice de sa profession, l’autorité cantonale compétente informe les autorités compétentes du canton concerné.

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