Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
NON à la révision de la loi sur les épidémies

Une loi dont vous êtes le héro, commentez avec un regard critique la loi sur les épidémies en votation le 22 septembre 2013

Art. 40 Mesures visant la population ou certains groupes de personnes

Publié le 12 Août 2013 par Charly Pache in Articles pas OK

Commentaire critique sur l'article

INTERDICTION DE MANIFESTATIONS. C'est délicat, l'état devrait informer (les organisateurs) des risques mais il ne devrait ni interdire les manifestations, ni interdire de s'y rendre. À l'instar de ce que fait le DFAE pour des pays victimes d'instabilités, on s'arrête à des informations et recommandations mais on n'interdit pas formellement aux gens de voyager, ils le font à leurs propres risque et péril. Si le danger est avéré, les organisateurs ne prendront pas le risque pour leur public d'organiser la manifestation et annuleront d'eux-même et le public renoncera de lui-même.

L'article 40 de la révision remplace cet article dans la loi actuellement en vigueur :

Art. 21
1 Les cantons peuvent ordonner des mesures envers la communauté afin d’empêcher la propagation des maladies transmissibles.
2 Ils peuvent notamment
a. interdire ou restreindre des réunions;
b. fermer des écoles ou d’autres établissements publics ainsi que des entreprises privées;
c. interdire l’accès ou la sortie de certains bâtiments ainsi que la baignade en certains endroits.
3 Il n’est pas permis de mettre le ban sur des localités entières ou
des régions.

-
On voit que l'alinéa 3 a disparu dans la révision.

Article 40 Mesures visant la population ou certains groupes

1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.
2 Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:
a. prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations;
b. fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;
c. interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.
3 Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement.

Commenter cet article